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Assurance-vie : La liberté du souscripteur sur sa succession

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Le titulaire d’un contrat d’assurance-vie conserve une liberté essentielle jusqu’à son décès : celle de modifier la clause bénéficiaire, sauf acceptation préalable par l’un des bénéficiaires. 

 

C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt important du 3 avril 2025 (23-13.803), opérant au passage un revirement jurisprudentiel majeur.
 

Une affaire familiale aux lourdes conséquences
Les faits remontent aux années 1998 et 2004. M. X souscrit alors, au profit de son épouse, deux contrats d’assurance-vie auprès de la Caisse d’Épargne, gérés par la société Ecureuil, ultérieurement absorbée par CNP Assurances.
 

En mai 2014, à l’âge de 84 ans, M. X modifie les clauses bénéficiaires de ses contrats : il désigne J, l’une de ses dix enfants, bénéficiaire unique du capital. J, en situation de handicap, est titulaire d’une pension d’invalidité.
Quelques mois plus tard, en janvier 2015, M. X change de nouveau d’avis : il désigne son fils aîné, A, bénéficiaire de la moitié du capital, tandis que ses autres enfants, dont J, doivent se partager l’autre moitié.
 

Quand l’assureur découvre l’erreur… après le décès
À son décès en 2019, la CNP Assurances, ignorant les modifications de 2015, verse la totalité du capital — soit 222 000 euros — à J, conformément aux informations initiales. Celle-ci utilise une partie des fonds.
Mais en 2020, la CNP découvre l'existence des avenants de 2015, restés dans les archives de la Caisse d'Épargne sans avoir été transmis à ses services. La compagnie réclame alors le remboursement du capital versé à tort.
 

Première lecture juridique : l'exigence de notification à l'assureur
J, soutenue par son avocate Me Christelle Elgart, refuse de restituer les fonds. Leur argument repose sur une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation (13 juin 2019, 18-14.954) : une modification de la clause bénéficiaire, par avenant ou lettre simple, n'était valable que si elle avait été portée à la connaissance de l’assureur avant le décès.
 

Les juges d’appel de Bastia suivent ce raisonnement : les avenants de 2015 étant « privés d’effet », J conserve l’intégralité du capital.
 

Un revirement de la Cour de cassation en 2025
Mais la CNP saisit la Cour de cassation, arguant que cette solution méconnaît l’article L132-8 du Code des assurances, qui n’exige aucune notification préalable pour la validité de la désignation bénéficiaire.
 

Dans son arrêt du 3 avril 2025, la haute juridiction opère un revirement complet :
« Pour être valable, la modification du bénéficiaire n’exige pas qu’elle soit portée à la connaissance de l’assureur avant le décès. Il suffit que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière certaine et non équivoque. »
 

L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes. Les juges devront vérifier deux éléments :
• si M. X était pleinement capable juridiquement au moment de signer les avenants,
• si ses modifications exprimaient sans ambiguïté sa volonté.
Si ces deux conditions sont remplies, J devra rembourser les 222 000 euros reçus.
Une responsabilité possible de la banque distributrice
 

En parallèle, Me Elgart envisage d'engager la responsabilité de la Caisse d'Épargne pour n’avoir pas transmis les avenants aux services de la CNP. Objectif : obtenir que la banque indemnise sa cliente pour les sommes déjà utilisées et difficilement récupérables.